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Conditions générales de paiement et de transport

Conditions générales de paiement

Les factures seront établies mensuellement et sont payables 30 jours après la date de facturation.

Pour une première collaboration, un premier paiement sous 8 jours est souhaitable.

A défaut de paiement de la facture à son échéance, le montant restant dû portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux directeur défini par la BCE, déterminé par la loi du 2 août 2002 en exécution de la directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000, majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.

Lorsque, endéans un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, le débiteur reste en défaut, le montant de la créance sera en outre augmenté de 10%, avec un minimum de 125,00 EUR et un maximum de 4 000 EUR, à titre d’indemnisation forfaitaire pour les frais administratifs supplémentaires, la surveillance de débiteurs et la perturbation commerciale.

Tout litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Charleroi.

Conditions générales pour le transport par route

Généralités – Application

Le présent contrat de transport, national ou international, est régi par les dispositions de la convention CMR et par les présentes conditions.

Les conditions et prescriptions contraires de l’expéditeur ou du destinataire ne sont pas applicables, à moins qu’elles ne soient acceptées expressément et par écrit par le transporteur.

La signature de la lettre de voiture par le chargeur, le personnel de quai et le commissionnaire-expéditeur engage l’expéditeur, et la signature par les arrimeurs, les manutentionnaires ou le personnel de quai à destination engage le destinataire.

L’expéditeur se porte fort pour sa partie contractante, le destinataire, que celle-ci a connaissance des présentes conditions et est d’accord avec celles-ci, à défaut de quoi il indemnisera le transporteur de tous les frais et le garantira contre toute éventuelle prétention.

Chargement – Déchargement – Poids

Sauf indication écrite contraire, les parties conviennent expressément que le chargement et le déchargement sont assurés respectivement par l’expéditeur ou le destinataire. Dans la mesure où le chauffeur est prié par l’expéditeur ou par le destinataire d’effectuer ces opérations, il le fera sous la surveillance, le contrôle et la responsabilité formels respectivement de l’expéditeur ou du destinataire. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés par et/ou pendant le chargement et le déchargement.

Sauf indication écrite contraire et dans la mesure où cela est possible et/ou nécessaire, l’arrimage est assuré par le transporteur sur la base des instructions de l’expéditeur ou du chargeur qui sont données conformément à la législation en vigueur en fonction du trajet. Si le véhicule utilisé par le transporteur ou l’arrimage s’avère inadapté parce que des informations incorrectes ou incomplètes ont été communiquées par l’expéditeur ou par le chargeur ou si l’emballage de transport ne s’avère pas suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement, les frais et les dommages qui en résultent seront intégralement à la charge de l’expéditeur.

La livraison a lieu au seuil ou au quai des bâtiments s’il n’y a pas d’autre lieu convenu.

Le déplacement du véhicule sur le terrain de l’expéditeur, du chargeur ou du destinataire a entièrement lieu suivant les instructions et sous la responsabilité de ceux-ci. Le transporteur peut toutefois s’opposer à ces instructions s’il est convaincu que les circonstances locales compromettent la sécurité de son véhicule ou du chargement.

S’il n’y a aucune personne compétente sur place, à l’heure de livraison convenue, le transporteur est instruit de décharger le bien à livrer sur place, après quoi la livraison sera communiquée par le transporteur à l’expéditeur/ au donneur d’ordre du transport, de n’importe quelle manière et ce dernier sera censé avoir accepté cette livraison sans aucune réserve.

A moins que l’expéditeur n’ait expressément demandé au transporteur de contrôler le poids brut du chargement au sens de l’article 8 alinéa 3 de la Convention CMR, l’expéditeur reste responsable de toute surcharge, ainsi que toute surcharge par essieu, qui est constatée pendant le transport. L’expéditeur couvrira tous les frais qui en résultent, en ce compris le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et toutes les éventuelles amendes ou tous autres dépens qui pourraient en résulter.

Instructions

Les préposés du transporteur ne peuvent accepter aucune instruction ni aucune déclaration qui engage le transporteur au-delà des limites prévues en ce qui concerne :
– la valeur des marchandises qui doivent servir de référence en cas de perte totale ou partielle, ou encore d’avarie (art. 23 et 25 CMR)
– les délais de livraison (art. 19 CMR)
– les instructions de remboursement (art. 21 CMR)
– une valeur spéciale (art. 24 CMR) ou un intérêt spécial à la livraison (art. 26 CMR).
– des instructions ou déclarations concernant des marchandises dangereuses (A.D.R.) ou marchandises qui font l’objet d’une réglementation spéciale.

Entreposage

En cas d’entreposage par le transporteur, celui-ci ne sera pas responsable en cas de vol avec effraction et/ou violence, incendie, explosion, foudre, chute d’aéronefs, dégâts causés par l’eau, vices propres des marchandises et de leur emballage, vices cachés et force majeure.

La responsabilité est, dans tous les cas, limitée à un montant maximum de 8,33 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par kilogramme de marchandises perdues ou endommagées avec un maximum absolu de 25.000 euros par événement ou par série d’événements ayant une seule et même cause des dégâts. Le transporteur n’est pas responsable des dégâts indirects, tels que la perte économique, les dommages consécutifs ou les dommages immatériels.

Temps d’immobilisation

Le transporteur a droit à l‘indemnisation des temps d’immobilisation du véhicule routier.

A défaut de convention contraire, il est présumé que le transporteur prend à sa charge une heure de chargement et une heure de déchargement. Au terme de cette heure, le transporteur a droit à une indemnité couvrant l’intégralité des frais résultant du temps d’immobilisation complémentaire.

Le transporteur a également droit à une indemnité couvrant l’intégralité des frais résultant d’autres temps d’immobilisation qui, en tenant compte des circonstances du transport, dépassent la durée normale.

Responsabilité

Le transporteur est uniquement responsable des dommages aux marchandises transportées, conformément aux dispositions applicables de la Convention CMR.

Lorsque, en conséquence du transport, des dommages sont causés à d’autres marchandises se trouvant sous la garde de l’expéditeur, du chargeur ou du destinataire, mais qui ne sont pas les marchandises à transporter, le transporteur sera uniquement responsable de dommages résultant de sa faute ou de sa négligence. Quoi qu’il en soit et sauf en cas de dol, l’importance de sa responsabilité pour les dégâts causés à d’autres marchandises que les marchandises à transporter est limitée par sinistre à 8,33 unités de compte pour chaque kg brut de poids du chargement transporté.

Facturation – Paiements – Gage/Rétention

Le donneur d’ordre est tenu de payer le prix de transport, même s’il demande au transporteur de recouvrer le prix de transport auprès du destinataire.

En cas d’annulation d’un trajet dans les 24 heures avant le début du trajet, le prix intégral du trajet restera dû au transporteur.

Pour l’échange de palettes, le transporteur peut porter en compte une indemnité complémentaire.

Toute compensation entre le prix du transport et d’éventuelles sommes à réclamer au transporteur est interdite.

Sauf convention contraire par écrit, les factures du transporteur sont payables à l’échéance mentionnée et sans rabais.

A défaut de paiement des factures à leur échéance, les montants impayés produiront des intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux d’intérêt tel que prévu dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Lorsqu’un intérêt tel que mentionné dans l’alinéa précédent est dû, le transporteur a droit de plein droit et sans mise en demeure au paiement d’une indemnisation forfaitaire avec un minimum de 10 % du montant non payé par la partie contractante. L’octroi de cette indemnité raisonnable de 10% n’exclut pas l’octroi d’une éventuelle indemnité de procédure ni d’autres frais de recouvrement prouvés.

En outre, à défaut de paiement à l’échéance, toutes les factures non échues deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit et sans mise en demeure.

Les différentes créances du transporteur à l’égard du donneur d’ordre, même si elles se rapportent à plusieurs expéditions et à des marchandises qui ne sont plus en sa possession, constituent une créance unique et indivisible à concurrence de laquelle le transporteur peut exercer tous ses droits et privilèges.

Le transporteur pourra en outre exercer un droit de gage et/ou de rétention sur tout le matériel et/ou toutes les marchandises qu’il envoie, transporte, stocke ou détient d’une quelconque façon, et ce pour couvrir toutes les sommes que son donneur d’ordre est ou sera redevable de quelque chef que ce soit.

Nonobstant toute insolvabilité, toute cession de créance, toute forme de saisie et nonobstant tout concours, le transporteur pourra appliquer une compensation ou une novation aux obligations du transporteur à l’égard de sa partie contractante, et aux obligations de cette dernière à l’égard du transporteur. La notification ou la signification d’une insolvabilité, d’une cession de créance, d’une forme quelconque de saisie ou d’un concours ne portera en aucune manière préjudice à ce droit.

Dispositions finales

En cas de contestation entre les parties, les tribunaux du siège social du transporteur seront compétents, sans préjudice de l’application de l’article 31 alinéa 1 de la convention CMR. Le droit Belge est applicable.

Les différends entre ECOPALETTE SRL et leurs clients tomberont sous la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Charleroi.
Au cas où, pour une raison quelconque, une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales ne seraient pas applicables, les autres clauses resteront valables.

Conditions générales propres au transport de conteneurs

1. CMR en conditions générales

Le transport par route de conteneurs est soumis aux dispositions de la Convention-CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956), la loi du 15 juillet 2013 concernant le transport de marchandises par route et les conditions générales de transport routier émanant des trois organisations professionnelles reconnues  telles que mentionnées sur les sites Internet respectifs des organisations professionnelles susmentionnées et au verso de la lettre de voiture CMR, éditée par ces organisations professionnelles et aux conditions spécifiques ci-dessous.

Des dérogations à ces conditions nous sont uniquement opposables si elles ont été acceptées par écrit par ECOPALETTE SRL.

Une dérogation temporaire entre parties aux clauses de ces conditions générales dans la manière d’exécution, ne peut en aucun cas être interprétée comme une adaptation ou un renouvellement de ces clauses, de sorte que les dispositions de ces conditions générales demeurent d’application de tous temps.

2. Définitions

Dans ces conditions, on entend par :

  • Le déchargement et chargement auprès d’un dépôt ou d’un terminal est calculé à partir du moment où le transporteur, le cas échéant, se place à l’extrémité de la file d’attente avant d’entrer sur le terrain du dépôt ou du terminal, jusqu’à ce que le transporteur quitte à nouveau le terrain. Entrent en ligne de compte comme preuve : le système de gestion du dépôt ou du terminal, l’enregistrement du temps cfr. le tachygraphe, le GPS, l’ordinateur de bord, l’enregistrement de l’Alfapass, … (liste non limitative).
  • Terminal : un point de chargement, de déchargement ou de transbordement sur un trajet ferroviaire, routier, aérien ou maritime, où les conteneurs doivent être réceptionnés ou livrés.
  • Dépôt : lieu de rassemblement de conteneurs vides, où le transporteur, soit en gestion propre, soit à la demande de l’expéditeur, doit retirer et/ou livrer des conteneurs dans le cadre du transport convenu.
  • Expéditeur : le donneur d’ordre – co-contractant du transporteur
  • Chargeur : le mandaté de l’expéditeur qui, au nom et pour compte de l’expéditeur, confie matériellement les marchandises au transporteur.
  • Destinataire : le destinataire à qui les marchandises doivent être livrées conformément au contrat de transport, tel que mentionné dans la lettre de voiture.
  • Déchargeur : l’entreprise mandatée par le destinataire qui décharge un conteneur et qui réceptionne matériellement les marchandises au nom et pour le compte du destinataire.
  • Prix du transport : le prix du transport donné sur base de l’information initiale lors de la demande de prix.

3. Ordres de transport

3.1 Les ordres de transport doivent être donnés par écrit. Les ordres téléphoniques ne sont considérés définitifs qu’après confirmation écrite par l’expéditeur et moyennant acceptation explicite par le transporteur.

3.2 Les ordres doivent être aussi complets que possible. Au moins les données suivantes doivent être reprises dans un document standard : type de conteneur et numéro – si déjà connu lors de la réservation -, code pin, statut douanier, numéro de scellé, quai, terminal ou dépôt, description de la nature des données, poids, nombre de colis, date à laquelle le conteneur doit être livré exempt de frais et instructions supplémentaires éventuelles.

3.3 Dans le cas d’un enlèvement d’un conteneur ou d’un conteneur-citerne chargé de marchandises dangereuses sur un terminal ou un dépôt, le transporteur doit recevoir de l’expéditeur, au préalable, toutes les informations reprises au 3.2, de sorte que la description sur la CMR, les étiquettes, la signalisation, etc. soient conformes à la Convention ADR.
Dans le cas d’un dépôt d’un conteneur ou d’un conteneur-citerne chargé de marchandises dangereuses sur un terminal ou un dépôt, l’expéditeur ou le chargeur désigné par lui doit veiller à ce que la description sur la CMR, les étiquettes, la signalisation, etc. soient conformes à la Convention ADR.

Le déchargeur des marchandises est responsable de l’élimination des étiquettes/de la signalisation apposées sur le conteneur ou le conteneur-citerne.

3.4 Tous les exemplaires de la lettre de voiture CMR doivent être mis à la disposition du chauffeur, de sorte que ce dernier puisse émettre des réserves et/ou faire des remarques.

3.5 L’expéditeur prévoit le scellement du conteneur et appose le scellé. Si le chauffeur doit apposer le scellé lui-même, cela s’effectue toujours sous la responsabilité de l’expéditeur. L’expéditeur prévoit de préférence un scellé.

3.6 Lorsqu’à la demande de l’expéditeur, il faut utiliser un terminal pour conteneurs avec notification préalable, l’expéditeur est tenu de fournir au transporteur toutes les références nécessaires pour la réservation d’un timeslot et pour le traitement automatique sur le terminal et ce, au plus tard 24 heures à l’avance. Le transporteur ne peut être tenu pour responsable de l’indisponibilité de time-slots.

L’expéditeur est responsable de l’apport et de l’apurement des documents de douane, tant pour l’import que pour l’export.

Le transporteur ne prendra aucune responsabilité dans l’apport et l’apurement des documents.

Le transporteur ne peut être tenu pour responsable si les documents ne sont pas disponibles sur le quai. Au cas où la douane constaterait une infraction dans laquelle le transporteur est partie concernée, l’expéditeur prendra immédiatement contact avec le transporteur et transmettra à ce dernier toutes les informations de sorte que le transporteur puisse, le cas échéant, exercer pleinement ses droits de la défense envers les services douaniers concernés. Au cas où l’expéditeur aurait quand même accepté un arrangement transactionnel avec le SPF Finances, en méconnaissant les droits du transporteur mentionnés ci-dessus, les conséquences financières et autres ne peuvent pas, par après, être mises par l’expéditeur à charge du transporteur.

4. Annulation ordre de transport

  • après 14h00 le jour d’avant : 50% du prix du trajet
  • le jour du trajet : 75% du prix du trajet
  • à moins qu’un trajet de remplacement soit proposé avec des conditions similaires concernant le prix, la distance, …

5. Dans les cas où le transporteur doit laisser un moyen de transport et/ou conteneur chez l’expéditeur, le destinataire, le chargeur ou le déchargeur ; celui-ci est rendu au transporteur, à la première demande, dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la réception par l’expéditeur, le destinataire, le chargeur ou le déchargeur, sauf usure en utilisation normale. L’expéditeur, le destinataire, le chargeur ou le déchargeur veille, en bon père de famille, sur le moyen de transport et/ou conteneur mis à disposition.

6. État des conteneurs

6.1. Le terminal et/ou le dépôt confie le conteneur conformément aux accords convenus de l’expéditeur avec la compagnie maritime. Le transporteur ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable si des conteneurs n’y satisfont pas.

6.2. Les conteneurs sont réceptionnés sur le terminal ou le dépôt dans l’état dans lequel ils se trouvent. Le transporteur contrôle le(s) conteneur(s) quant à des défauts visibles manifestes de leur état extérieur et ce, depuis le sol en position debout et sans entrer dans le(s) conteneur(s). Le transporteur ne peut pas être tenu pour responsable de défauts éventuels au conteneur qui ne sont constatés qu’au moment du chargement ou du déchargement.

6.3. En cas de refus du conteneur par l’expéditeur, le prix du transport demeure dû sans préjudice. Au cas où l’expéditeur oblige le transporteur d’aller chercher un autre conteneur, le prix du transport pour ce trajet supplémentaire est dû sans préjudice.

6.4. Le destinataire ou son déchargeur mandaté veille à ce que le conteneur ait, au minimum, été brossé et qu’il soit exempt d’étiquettes et de matériel d’arrimage. Le transporteur n’est pas responsable des frais de nettoyage.
La signature pour les frais de nettoyage se fait toujours au nom et pour le compte de l’expéditeur.

6.5. Le transporteur ne peut être tenu pour responsable des influences météorologiques sur le conteneur, tels que la condensation et le degré d’humidité.

7. Contenu des conteneurs

7.1. Les conteneurs remis remplis au transporteur sont réceptionnés sans examen de leur contenu, de leur nombre, de leur poids et de leur état. La clause « said to contain » est, dans ces cas, d’application de plein droit. Lors du chargement du conteneur, l’expéditeur ou son chargeur préposé est responsable de la fermeture du conteneur et de son scellement. Sauf s’il en est convenu autrement par écrit, le destinataire ou son préposé est responsable pour le bris du scellé et l’ouverture du conteneur.

7.2. En cas de surcharge sur les essieux ou sur le poids total du véhicule du transporteur, causé par un mauvais arrimage dans le conteneur ou un dépassement du poids total, l’expéditeur remboursera intégralement le transporteur du dommage économique (en ce inclus les amendes) et/ou du dommage au véhicule qui en découlent.

8. Maximum d’heures libres

8.1 Le placement et/ou l’enlèvement d’un conteneur : 60 minutes par conteneur et maximum 60 minutes par traitement de conteneur supplémentaire.

8.2 Chargement et/ou déchargement d’un conteneur auprès de l’expéditeur/destinataire: 2 heure(s).

8.3 En cas de dépassement des délais mentionnés aux points 8.1 et 8.2, l’expéditeur est redevable d’une indemnité d’arrêt pour les heures d’attente. Cette indemnisation est calculée par tranche commencée de 15 minutes.

9. Heures d’attente au terminal/dépôt

Les heures d’attente supplémentaires au terminal et/ou dépôt, en plus du temps prévu dans les articles 8.1 et 8.2, suite à des données de réservation manquantes ou fautives, manquement du laissez-suivre, conteneurs nonexemptés, indisponibilité du conteneur, heures d’attente suite au contrôle du conteneur et/ou de la constatation d’éventuels dommages, heures d’attente pour le raccordement et l’installation de conteneurs réfrigérés (Reefer), scans douaniers, dégazage suite à un contrôle douanier, vérification physique ou autres contrôles par l’autorité, encodage de documents douaniers à un comptoir électronique (e-balie), manquement du code pin ou bulletin de contrôle, … (liste non-limitative) seront intégralement répercutées sur l’expéditeur par le transporteur. Cette indemnisation est calculée par tranche commencée de 15 minutes. Cette indemnisation est également due pour des heures d’attente supplémentaires suite à un contrôle-IEV ou scan du conteneur par la douane. En outre, tous les frais y afférents sont à charge de l’expéditeur. Tous les moyens seront utilisés comme preuve des heures d’attente.

Par tranche commencée de 15 minutes, une indemnisation pour temps d’attente est portée en compte.

Cette indemnisation s’élève à 12,50 euro par tranche commencée de 15 minutes.

10. Prix du transport

Le prix du transport est adaptable sur base :
• des indices du prix de revient du transport professionnel de marchandises par route tels qu’établis par l’asbl ITLB (Institut Transport routier et Logistique Belgique) et publiés mensuellement dans le Moniteur Belge ; et
• de l’évolution des prix officiels maximum du diesel 10ppm tels que publiés par le SPF Économie ou l’évolution des prix des sources d’énergie alternatives.

11. Frais supplémentaires

11.1. Tous les frais supplémentaires qui découlent de l’exécution du transport, autres que les temps d’attente, sont également à charge du donneur d’ordre. Sont considérés comme frais supplémentaires : péages, frais liés au scanning et autres formalités douanières, frais liés à la fumigation, coût total d’une nuitée obligatoire du chauffeur, coût pour la notification préalable ou pré-check, coût du scellement, … (énumération non limitative). Le transporteur prend en compte les frais qui sont à sa charge sur base de la Convention-CMR.

11.2. Les frais de « detention & demurrage » sont à charge de l’expéditeur.

12. Liberté de choix

Toutes les conventions auxquelles s’appliquent ces conditions générales, sont soumises au droit Belge.
Les tribunaux belges sont, par priorité, compétents pour les litiges concernant l’application de ces conditions générales sous l’autorité des tribunaux de Charleroi.

13. Disposition finale

Si une ou plusieurs clauses de ces conditions générales, pour quelle raison que ce soit, ne serait pas d’application, les autres clauses demeurent malgré tout valables.